Article A3 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A4 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1977

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1977-02-01 art. 1 et art. 2 JORF 9 février 1977 en vigueur le 1er avril 1977

L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir :


1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;


2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).


La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1977
Sortie de vigueur le 5 juin 2009

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