Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1977
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1977-02-01 art. 1 et art. 2 JORF 9 février 1977 en vigueur le 1er avril 1977
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir :
1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.