Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Arrêté du 18 mai 2009 - art. 1
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :
Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.