Article A3 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Arrêté du 18 mai 2009 - art. 1

L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :

Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 décembre 2016

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