Article A4 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A5 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :


Procédure pénale


Action publique ; action civile ;


Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;


Le juge d'instruction ;


La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;


La procédure des crimes et délits flagrants ;


L'enquête préliminaire ;


Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;


Les perquisitions et saisies ;


L'instruction du premier et du second degré ;


Les mandats de justice ;


Les commissions rogatoires ;


L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;


Le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire ;


Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;


Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;


L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.


Droit pénal


L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;


La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ;


La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;


La complicité ; le concours d'infractions ;


La récidive ; le casier judiciaire ;


Le sursis ; la libération conditionnelle ;


Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;


Divers genres d'établissements pénitentiaires ;


Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;


Infractions à la police de la circulation routière ;


Infractions aux lois sur la presse.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 5 juin 2009
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