Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 4
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, organisé chaque année au cours du dernier trimestre, comporte :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.