Article A10 du Code de procédure pénale

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Version24/12/1958
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Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 17 décembre 2016
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