Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 10
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;
4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.