Article A7 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A8 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres désignés par le chef de corps de gendarmerie.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits ; toutefois, ils peuvent consulter les codes ou recueils de textes législatifs ou réglementaires, ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat en dehors d'une sanction disciplinaire peut être exclu de l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le chef de corps de gendarmerie conformément aux directives donnée par circulaire.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 octobre 1992

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