Article A7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1992
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Version17/12/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A8 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) concernés.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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