Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1958
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Version01/10/1991
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Version01/01/2010
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Version17/12/2016
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1991-10-04 art. 1 JORF 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
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