Article A13 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A22 (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 1979

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979

Modifié par : Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968

Modifié par : Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves inspecteurs de la police nationale, il est inclus dans l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des inspecteurs de police le groupe d'épreuves suivant :
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1979
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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