Article A13 du Code de procédure pénaleAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A22 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2004

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 9 avril 2004 - art. 2

Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant :
1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;
2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Entrée en vigueur le 30 avril 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2008
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