Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1979
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Version27/10/1995
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Version30/04/2004
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Version01/10/2016
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Version26/04/2023
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté du 9 août 2016 - art. 2
Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
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