Article A15 du Code de procédure pénale

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Version27/10/1995
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Version30/04/2004
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Version01/10/2016
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A24 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 3

L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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