Article A17 du Code de procédure pénale

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Version23/03/1991
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A26 (T)

Entrée en vigueur le 23 mars 1991

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1991-03-14 art. 1 JORF 23 mars 1991

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.


Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.


L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1991
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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