Article A17 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version23/03/1991
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Version27/10/1995
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A26 (T)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 24 mai 2008
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