Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 1979
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
Modifié par : Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968
Le secrétariat de la commission :
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.