Article A20 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A30 (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 1979

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979

Modifié par : Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968

Le secrétariat de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

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Entrée en vigueur le 15 avril 1979
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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