Article A20 du Code de procédure pénaleAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A30 (T)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

Le secrétariat de la commission :
1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 24 mai 2008
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