Article A22 du Code de procédure pénale

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Version31/07/2008
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A13 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Arrêté du 9 août 2016 - art. 12

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.


Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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