Article A22 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1979
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Version15/06/1999
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Version31/07/2008
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A13 (M)

Entrée en vigueur le 15 avril 1979

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979

Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.
Entrée en vigueur le 15 avril 1979
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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