Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A24 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1979
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Version15/06/1999
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Version24/05/2008
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Version31/07/2008
Entrée en vigueur le 15 avril 1979
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
Modifié par : Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968
La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur et des écoles de la police.
Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.
Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.
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