Article A24 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1979
>
Version15/06/1999
>
Version24/05/2008
>
Version31/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A15 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 1979

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979

Modifié par : Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968

La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur et des écoles de la police.
Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 1979
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).