Article A24 du Code de procédure pénale

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Version15/06/1999
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Version24/05/2008
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Version31/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A15 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2008

Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 3

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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