Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Le secrétaire de la commission :
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.