Article A31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1964
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Version15/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A21 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 1999

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Le secrétaire de la commission :


1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;


2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;


3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

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Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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