Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Article A37-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1999
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Version29/10/2003
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Version09/08/2007
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Version12/06/2009
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Version01/08/2011
Entrée en vigueur le 29 octobre 2003
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 2003-10-24 art. 2 JORF 29 octobre 2003
Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
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