Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Article A37-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1999
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Version29/10/2003
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Version09/08/2007
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Version12/06/2009
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Version01/08/2011
Entrée en vigueur le 7 novembre 1999
Est créé par : Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par l'article R. 233-1 du code de la route, à l'exclusion du premier alinéa, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
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