Article A37-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A 37-2 relatives au permis de conduire et, notamment, au retrait de point(s) ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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