Article A37-7 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale R37-8

Entrée en vigueur le 17 janvier 2004

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 2004-01-13 art. 1 JORF 17 janvier 2004

Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2004
Sortie de vigueur le 12 juin 2009
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