Article A37-8 du Code de procédure pénale

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Version01/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale R37-7

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est créé par : Arrêté 2003-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 2003

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 octobre 2003
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