Article A37-10 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2003
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Version12/06/2009
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 2 juin 2009 - art. 9

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-14, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, les documents suivants :

-un avis de contravention ;

-une notice de paiement ;

-un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.

Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-11 à A. 37-13.

Si le procès-verbal constatant la contravention est dressé à la suite de l'interception du véhicule, il est remis au contrevenant un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention. Lorsque la contravention est relevée en l'absence du contrevenant, ce document est laissé sur le véhicule. La non-remise de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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