Article A38-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
-au préfet ;
-au directeur départemental de la sécurité publique ;
-au commandant du groupement de gendarmerie ;
-aux chefs des établissements pénitentiaires ;
-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-au trésorier-payeur général ;
-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
-au président de la chambre départementale des huissiers.
Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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