Article A40 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Arrêté 1959-02-27

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit :
I. - Les autorités administratives et judiciaires françaises :
Le Président de la République ;
Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;
le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;
Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;
Les préfets et les sous-préfets ;
Les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;
Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ;
Les présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;
Les députés et sénateurs ;
Les députés français au Parlement européen ;
Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;
Le président de la Cour de justice de la République ;
Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ;
Les présidents de chambre de l'instruction ;
Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;
Les présidents des tribunaux d'instance ;
Les juges d'instruction ;
Les juges des tutelles ;
Les juges des enfants ;
Les juges de l'application des peines ;
Les juges aux affaires familiales ;
Le vice-président du Conseil d'Etat ;
Les présidents des cours administratives d'appel ;
Les présidents des tribunaux administratifs ;
Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
Les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
Les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;
Les directeurs d'établissement de santé ;
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Défenseur des enfants.
II. - En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d'une autorité militaire :
Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
Les généraux commandant les régions militaires ;
Les commandants de l'unité dont relève le détenu.
III. - Doit être assimilée à ces autorités :
L'épouse du Président de la République.
IV. - Doivent être assimilés aux autorités françaises :
Les députés au Parlement européen ;
Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;
Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;
Le président du Tribunal communautaire de première instance, Luxembourg ;
Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;
Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;
Tous membres du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;
Le président du Comité des droits de l'homme, Genève ;
Tous membres du Comité des droits de l'homme, Genève.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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