Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Pécule
Article A41-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1979
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Version01/01/1990
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est codifié par : Arrêté 1959-02-27
Modifié par : Arrêté 1989-11-07 art. 1 JORF 29 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1 500 F.
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