Article A43-4 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A43-2 (T)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2008

Modifié par : Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP. 4

111

IP. 5

153

IP. 6

8

IP. 7

16

IP. 8

16

IP. 9

39

IP. ¹0

16

IP. 11

8

IP. 12

16

IP. 13

8

IP. 14

10

L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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