Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve / Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve / Paragraphe 1er : De la répartition et de la composition des comités de probation et d'assistance aux libérés
Article A45 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1973
>
Version09/06/2001
Entrée en vigueur le 21 mars 1973
Est codifié par : Arrêté 1959-02-27
Modifié par : Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973
Modifié par : Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.