Article A45 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1973
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Version09/06/2001

Entrée en vigueur le 21 mars 1973

Est codifié par : Arrêté 1959-02-27

Modifié par : Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

Modifié par : Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1973
Sortie de vigueur le 9 juin 2001

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