Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve / Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve / Paragraphe 3 : Des associations placées auprès des comités
Article A49 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1973
Entrée en vigueur le 21 mars 1973
Est codifié par : Arrêté 1959-02-27
Modifié par : Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973
Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.
Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.
Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.
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