Article D1 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2 (M), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction.


Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.


Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.


Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 24 août 1995
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 92-85.123 92-85.124 92-85.637, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales, des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75, R. 1 et R. 2, D. 1, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes·
  • Importation illicite de stupéfiants en bande organisée·
  • Importation illicite de stupéfiants et entente établie·
  • Décision de jonction d'incidents au fond·
  • Décision de refus de surseoir à statuer·
  • Chambre des appels correctionnels·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Infractions à la législation·
  • Arrêt d'avant dire droit

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 mai 1982, 26993, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Ni l'article D.1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation aux officiers de police judiciaire de transmettre aux autorités judiciaires les procédures qu'ils établissent en respectant la voie hiérarchique. Le ministre de l'intérieur, en prescrivant à tous les officiers de police judiciaire et dans tous les cas de suivre la voie hiérarchique dans la transmission des procédures, a ajouté aux dispositions du code de procédure pénale et a pris ainsi une mesure de caractère réglementaire qu'aucun texte ne l'autorisait à exercer. Annulation de la circulaire dans la mesure où elle s'applique aux officiers de police judiciaire de la police nationale.

 Lire la suite…
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presente pas ce caractère·
  • Service public judiciaire·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Organisation·
  • Circulaire
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