Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire
Article D1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 1995
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°95-932 du 17 août 1995 - art. 2 () JORF 24 août 1995
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;
3° Le caractère désintéressé des activités.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
II. - La demande d'agrément est adressée à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
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Décisions • 2
[…] Sur le septième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales, des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75, R. 1 et R. 2, D. 1, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 mai 1982, 26993, publié au recueil Lebon
[…] Ni l'article D.1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation aux officiers de police judiciaire de transmettre aux autorités judiciaires les procédures qu'ils établissent en respectant la voie hiérarchique. Le ministre de l'intérieur, en prescrivant à tous les officiers de police judiciaire et dans tous les cas de suivre la voie hiérarchique dans la transmission des procédures, a ajouté aux dispositions du code de procédure pénale et a pris ainsi une mesure de caractère réglementaire qu'aucun texte ne l'autorisait à exercer. Annulation de la circulaire dans la mesure où elle s'applique aux officiers de police judiciaire de la police nationale.
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