Article D2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2-1 (V), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 août 1995

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°95-932 du 17 août 1995 - art. 1 () JORF 24 août 1995

Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
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Entrée en vigueur le 24 août 1995
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
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Commentaires3


Mme Olga Givernet · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Les articles 12 et 13 du code de procédure pénale confient la direction de la police judiciaire au procureur de la République et la placent sous la surveillance du procureur général (qui habilite les officiers de police judiciaire (OPJ) et exerce sur eux un pouvoir disciplinaire) et le contrôle de la chambre d'accusation. L'article 39-3 du code de procédure pénale dispose que « dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. […] Soucieux d'assurer à l'autorité judiciaire des pouvoirs effectifs de direction, […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 juin 1999

Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article du secrétaire général du Syndicat national des officiers de police paru à la page 2 du quotidien Le Figaro du 17 mai 1999 dans lequel ce dernier estime qu'" il est de notre devoir de réfléchir sérieusement ensemble sur l'opportunité d'une force unique de sécurité, d'essence civile, soumise aux lois républicaines, […] l'emploi des formations d'officiers de police judiciaire des deux forces, civile et militaire, est régi par les dispositions du code de procédure pénale et se trouve être au libre choix du procureur de la République ou du juge d'instruction (cf. articles D 2 et suivants du CPP).

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle a l'honorable parlementaire qu'il resulte de la combinaison des articles 12, R 1 et D 2 du code de procedure penale, que la police judiciaire est exercee sous la direction du procureur de la Republique et lorsqu'une information est ouverte sous la direction du juge d'instruction. […] Ainsi, le code de procedure penale, qui place la police judiciaire sous la surveillance du procureur general pres la cour d'appel, confie a ce magistrat les pouvoirs d'habilitation et de notation des officiers de police judiciaire. […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 14 février 2013, n° 2013-039

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 14, et D. 2 à D. 8-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 26-IV ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Traitement·
  • Données·
  • Décret·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Fichier·
  • Personnes·
  • Police municipale·
  • Information·
  • Ministère

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.603, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, D 2, D 13 et D 14 du même Code, R. 642-1 du Code pénal :

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  • Réquisitions adressées hors circonscription·
  • Officier de police judiciaire·
  • Enquete preliminaire·
  • Enquête préliminaire·
  • Possibilité·
  • Pouvoirs·
  • Police judiciaire·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 février 2004, 248823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D2 du code de procédure pénale : … Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires… ; que la circulaire attaquée, qui vise seulement à définir les conditions d'emploi des groupes d'intervention régionaux dans chaque département eu égard aux besoins et aux ressources disponibles, […] D E C I D E : […] Article 2 : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

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  • Police nationale·
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