Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/1995
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Version01/02/1996
Entrée en vigueur le 24 août 1995
Est créé par : Décret n°95-932 du 17 août 1995 - art. 1 () JORF 24 août 1995
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.
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