Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/1995
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Version01/02/1996
Entrée en vigueur le 1 février 1996
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.
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