Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2005
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 2 () JORF 29 janvier 2005
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Commentaires • 3
Si le Code d'instruction criminelle n'accordait des pouvoirs qu'en cas de crime flagrant, le Code de Procédure Pénale en accorde en cas de crime et délit flagrant puni d'emprisonnement (Art. 67 CPP). […] Avec le Code de Procédure Pénale, les pouvoirs exercés par la police ou les membres du Parquet sont présentés comme des « actes de police judiciaire » (Art. 68 al. 2 CPP). […] S'il estime nécessaire, il se déplace sur les lieux, son arrivée dessaisissant l'OPJ (Art. 68 CPP), pouvant néanmoins prescrire aux OPJ de poursuivre leur opération (Art. 68 al. 3 et D.3 CPP). […]
Lire la suite…La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du code de procédure pénale, repris par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, confie aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire, […] dès qu'ils sont informés d'un crime ou d'un délit flagrant, les maires ou leurs adjoints doivent, conformément aux dispositions des articles 12 et D 3 du code de procédure pénale, prévenir le procureur de la République afin qu'il procède ou fasse procéder à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Les traitements envisagés ont pour finalité principale le traitement et la diffusion de l'information judiciaire, conformément aux dispositions de l'article D. 3 du code de procédure pénale qui organisent l'échange d'informations entre les officiers de police judiciaire.
Lire la suite…- Traitement·
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- Information·
- Ministère
2. Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2007, n° 07/04997
[…] Considérant que l'enquête à bien été suivie et diligentée par un officier de police judiciaire conformément aux articles 63-1, D 3 et D 13 du code de procédure pénale et n'a été secondé par un agent de police judiciaire que dans les conditions prévues aux articles D 13 et D 14;
Lire la suite…- Frontière·
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