Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
Soit une spécialisation technique : infractions d'ordre commercial, financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d'or et de devises, trafic d'armes, contrefaçons ;
Soit des recherches dépassant le cadre territorial d'un corps de gendarmerie ;
Soit des investigations auprès d'administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux monnayage) ;
Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ;
Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n'entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux).
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 6e chambre, 25 septembre 1995
[…] Par conclusions régularisées le 4 Septembre 1995, la demanderesse réitère ses précédentes écritures. […] en vertu de décrets du 24 Janvier 1968, 30 Août 1977, d'un arrêté ministériel du 11 Septembre 1929, et de l'article D4 du Code de Procédure Pénale. […] demande de Madame D, c'est en Août 1993 qu'il a modifié un dessin de broderie de 1969, et a livré 9.600 mètres de cette broderie à CHEUNG HING, qu'ainsi il n'apparaît pas précisément, […]
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