Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2005
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 3 () JORF 29 janvier 2005
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
-soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 6e chambre, 25 septembre 1995
[…] Par conclusions régularisées le 4 Septembre 1995, la demanderesse réitère ses précédentes écritures. […] en vertu de décrets du 24 Janvier 1968, 30 Août 1977, d'un arrêté ministériel du 11 Septembre 1929, et de l'article D4 du Code de Procédure Pénale. […] demande de Madame D, c'est en Août 1993 qu'il a modifié un dessin de broderie de 1969, et a livré 9.600 mètres de cette broderie à CHEUNG HING, qu'ainsi il n'apparaît pas précisément, […]
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