Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d'information sont assurées par le magistrat saisi de l'enquête.
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font par des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils collaborent constamment dans l'intérêt dans la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l'arme.
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles, D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagées par le comité de prévention de la torture, […]
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1300600
[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagés par le comité de prévention de la torture, dès lors qu'il a été détenu avec trois ou quatre autres détenus dans une cellule de moins de 12 mètres carrés, très sale, composée de deux lits superposés, d'une douche et d'un WC sans porte et d'un mobilier sommaire et qu'ainsi chaque détenu disposait de moins de 2 mètres carrés d'espace individuel ; il aurait dû bénéficier d'une incarcération en cellule individuelle ;
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