Article D5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/02/1996

Entrée en vigueur le 1 février 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 1 février 1996
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1Tribunal administratif de Polynésie française, 26 février 2013, n° 1200391
Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles, D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagées par le comité de prévention de la torture, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1300600
Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagés par le comité de prévention de la torture, dès lors qu'il a été détenu avec trois ou quatre autres détenus dans une cellule de moins de 12 mètres carrés, très sale, composée de deux lits superposés, d'une douche et d'un WC sans porte et d'un mobilier sommaire et qu'ainsi chaque détenu disposait de moins de 2 mètres carrés d'espace individuel ; il aurait dû bénéficier d'une incarcération en cellule individuelle ;

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