Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1996
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996
La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles, D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagées par le comité de prévention de la torture, […]
Lire la suite…- Cellule·
- Justice administrative·
- Polynésie française·
- Détenu·
- Garde des sceaux·
- Condition de détention·
- Semi-liberté·
- L'etat·
- Lit·
- Condition
2. Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1300600
[…] — les conditions dans lesquelles il a été détenu sont contraires aux dispositions du code de procédure pénale, notamment, celle des articles D.349, D.350, D.351, D.83, D.5, D.189, ainsi qu'aux normes et principes posés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui se fonde sur les critères dégagés par le comité de prévention de la torture, dès lors qu'il a été détenu avec trois ou quatre autres détenus dans une cellule de moins de 12 mètres carrés, très sale, composée de deux lits superposés, d'une douche et d'un WC sans porte et d'un mobilier sommaire et qu'ainsi chaque détenu disposait de moins de 2 mètres carrés d'espace individuel ; il aurait dû bénéficier d'une incarcération en cellule individuelle ;
Lire la suite…- Cellule·
- Polynésie française·
- Prescription quadriennale·
- Détention·
- Garde des sceaux·
- Détenu·
- Justice administrative·
- L'etat·
- Garde·
- Condition