Article D6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/02/1996
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Version29/01/2005

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Lorsqu'ils sont amenés à exécuter une commission rogatoire dans la circonscription d'une brigade de gendarmerie, les fonctionnaires de la police judiciaire informent de leur mission l'officier dont dépend cette unité ou, s'il y a urgence ou difficultés, le commandant de brigade. Les militaires de la gendarmerie facilitent, dans toute la mesure de leurs moyens, l'exécution de cette mission.
Dans la limite des instructions du magistrat compétent et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police judiciaire informent des résultats obtenus dans leur circonscription les officiers de gendarmerie intéressés.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 février 1996

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