Article D7 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/02/1996

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l'identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes.
En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l'initiative de l'enquête, veillent à la conservation des traces et de l'état des lieux.
Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l'identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l'orientation des recherches qu'ils sont habilités à poursuivre.
Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l'interprétation des résultats étant confiée, s'il y a lieu, aux services de l'identité judiciaire.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 février 1996
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-85.840, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, 55, 429, 430, 591, 593, D 7 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Contravention·
  • Permis de conduire·
  • Véhicule·
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  • Suspension·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Classes·
  • Route

2CNIL, Délibération du 15 décembre 1987, n° 87-121

[…] Vu la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de Police Technique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 14, 78-3 et D-7 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité ; […]

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3CNIL, Délibération du 14 octobre 1986, n° 86-102

[…] La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi du 27 novembre 1983 portant création d'un service de police technique, notamment ses articles 1 et 4 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 14, 54, 74, 78.3, 78.4, 427 et D.7 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le projet de décret relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l'Intérieur ; Après avoir entendu Monsieur Jacques THYRAUD, Premier Vice Président en son rapport et Madame Charlotte Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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