Article D7 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/02/1996

Entrée en vigueur le 1 février 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.
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Entrée en vigueur le 1 février 1996
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-85.840, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, 55, 429, 430, 591, 593, D 7 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Suspension·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Classes·
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2CNIL, Délibération du 15 décembre 1987, n° 87-121

[…] Vu la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de Police Technique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 14, 78-3 et D-7 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité ; […]

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3CNIL, Délibération du 14 octobre 1986, n° 86-102

[…] La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi du 27 novembre 1983 portant création d'un service de police technique, notamment ses articles 1 et 4 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 14, 54, 74, 78.3, 78.4, 427 et D.7 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le projet de décret relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l'Intérieur ; Après avoir entendu Monsieur Jacques THYRAUD, Premier Vice Président en son rapport et Madame Charlotte Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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